Le président de la CMPEA était, par conséquent, compétent pour confirmer l’effet suspensif du recours du 27 avril 2017. 4. a) L’intimée, qui n’a pas déposé de recours dans le délai légal contre la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 20 mars 2017, s’oppose à l’irrecevabilité de ce qu’elle a appelé un « appel joint ». b) Selon la doctrine, si le seul moyen de contester les décisions de l’autorité de protection de l’enfant est le recours, on ne peut cependant pas établir une relation directe avec le recours en procédure civile (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, p. 792, n. 19.4 ; Steck, CommFam, n. 5 ad art.