L’article 450c CC stipule que le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. Aux termes de l’article 22 de la Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de la CMPEA, de même que le juge chargé de l'administration des preuves, est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art.