L’effet suspensif a ainsi été confirmé, pour le motif que la garde de fait, exercée par le père dans les faits depuis le 16 février 2016, puis en droit dès le 1er juillet 2016, ne devait pas être modifiée durant la procédure de recours. Le président de la CMPEA n’avait pas à statuer encore sur des modalités concrètes relatives à l’exercice du droit de garde de fait. Aucune des parties n’avait pris de conclusions en ce sens. Il n’y avait donc pas lieu à interprétation de l’ordonnance du 21 juin 2017. L’arrangement provisoire, conclu par les parties devant le président de l’APEA le 1er juillet 2016, n’évoquait pas la question du domicile administratif de l’enfant.