Par ordonnance du 21 juin 2017, le président de la CMPEA a confirmé l’effet suspensif du recours, déclaré irrecevable le mémoire d’appel du 3 juin 2017 et son complément du 5 juin 2017, fixé à l’intimée un délai de 10 jours pour déposer une requête d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives habituelles, fixé au recourant un délai de 10 jours pour déposer d’éventuelles observations sur la réponse de l’intimée du 3 juin 2017 et mis les frais judiciaires de sa décision, arrêtés à 300 francs, à la charge de l’intimée. En substance, il a retenu que seule la voie du recours au sens des articles 450 ss CC était ouverte, à l’exclusion de celles du recours des articles 308 ss CPC et de