S’agissant de la requête de changement de curateur, l’APEA retenait que la curatrice était apte à remplir les tâches qui lui étaient confiées. Elle était intervenue dans une situation délicate et le fait qu’elle ait pris certaines décisions ou émis certains avis qui déplaisaient à la mère de l’enfant n’était pas un motif amenant à la conclusion qu’elle devrait être remplacée. La curatrice avait agi dans l’intérêt de l’enfant. I. Le 27 avril 2017, X.________ recourt contre la décision de l'APEA. Préalablement, il conclut à l’octroi de l’effet suspensif.