{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-14_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8591&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad641d25a369f739b71ef5bba21338fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.14", "INT.2018.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Garde alternée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:41:56", "Checksum": "d119d2b4720b8a89fca93d0e07e0fb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)\nRegeste:\nGarde alternée.\n\n\n7. Le recourant, qui succombe, devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs et qu’il a avancés à cette hauteur. Vu l’ensemble des circonstances, il n’y a pas lieu de le condamner à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le mandataire de l’intimée a déposé un mémoire d’honoraires du 21 juin 2017 et allègue une activité de 10h10 minutes, dont 6h40 pour la rédaction d’une « Réponse et Appel joint ». Comme on l’a vu, l’appel joint était irrecevable. On retiendra une activité globale de 5h30 pour la procédure de recours, soit une indemnité de 990 francs, à laquelle il faut ajouter 30 francs de frais allégués et la TVA par 81.60 francs, ce qui donne un total de 1'101.60 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de X.________, qui les a avancés.\n3. Fixe à 1'101.60 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure de recours.\nNeuchâtel, le 5 septembre 2017\n1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.\n2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:\na. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;\nb. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.\n3 Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.\n4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.\n5 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315)."}