{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-14_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8591&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad641d25a369f739b71ef5bba21338fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.14", "INT.2018.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Garde alternée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:41:56", "Checksum": "d119d2b4720b8a89fca93d0e07e0fb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)\nRegeste:\nGarde alternée.\n\n\nf) Le dossier n’établit pas que l’un ou l’autre des parents souffrirait d’une affection, d’une dépendance ou de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer sa capacité à s’occuper d’un enfant. Si l’intimée nie les faits de maltraitance évoqués par l’enfant, ses seules dénégations ne suffisent pas à les considérer comme inexistants et il existe à tout le moins un assez fort doute à ce sujet. Il n’apparaît cependant pas que de tels faits se seraient reproduits après le mois de février 2016. La CMPEA ne fait pas abstraction des difficultés rencontrées par l’intimée avec sa fille, mais les faits de février 2016 n’apparaissent pas, à eux seuls, suffisants pour dénier à l’intimée toute capacité à prendre soin de sa fille. Les parents peuvent tous deux compter sur un soutien apporté par le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Comme la curatrice et l’APEA, on admettra que les parties disposent de capacités éducatives suffisantes et plus ou moins équivalentes.\ng) Depuis 2014, l’enfant passe déjà de larges plages de son temps chez chacun des deux parents. Depuis 2014, lorsqu’elle était sous la garde de sa mère, elle passait selon les semaines trois nuits chez son père, en plus de séjours plus longs durant les vacances scolaires ; depuis février 2016, soit depuis le changement de garde de fait, elle passe à B._________ trois nuits par semaine ainsi que deux pauses de midi et une soirée par semaine, selon les semaines). La solution de la garde alternée n’empêche donc pas la continuité et la stabilité du cadre socio-éducatif dans lequel évolue l’enfant, ni celle du cadre familial.\nh) Le fait que le père vit à D.________, où l’enfant est désormais scolarisée, alors que la mère habite à B.________ ne peut pas s’opposer à une garde alternée : nombre d’enfants de dix ans doivent accomplir des trajets plus longs, à pied, pour se rendre à leur école que les douze minutes environ qu’il faut en voiture pour relier B.________ à D.________ et vice-versa. L’enfant est d’ailleurs déjà habituée à des déplacements pour se rendre à l’école, en fonction des arrangements provisoires pris par ses parents après février 2016.\ni) S’agissant de la disponibilité des parents, il faut constater que la mère est actuellement plus disponible, compte tenu du fait qu’elle ne travaille pas, sous réserve d’éventuelles démarches de recherche d’un emploi. On ignore si cette situation est amenée à durer, mais l’intimée a évoqué avoir suivi des cours en vue d’acquérir une formation, de sorte qu’elle cherchera sans doute à faire usage de ses nouvelles connaissances. Le père dispose cependant de la possibilité d’aménager facilement ses horaires, du fait de son emploi dans l’entreprise de sa famille. Ces disponibilités respectives ne sont toutefois pas décisives, dans la mesure où la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant, si elle joue un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, perd en importance quand l’enfant grandit. La solution d’une prise en charge alternée ne paraît donc, de ce point de vue, pas contraire au bien de l’enfant.\nj) Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral retient qu’il faut tenir compte du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. En l’espèce, l’enfant a manifesté clairement son désir de passer autant de temps avec chacun de ses deux parents. Elle se sent manifestement bien avec chacun d’eux, ce qui est positif. Cela démontre que, malgré le vif conflit parental, les relations parents-enfant n’en pâtissent pas et que le développement psycho-affectif de l’enfant n’est pas véritablement perturbé. Avec les réserves nécessaires s’agissant d’une fillette âgée de neuf ans au moment de son audition devant l’APEA, qui ne se représente peut-être pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle, le critère du souhait de l’enfant va plutôt dans le sens de la solution retenue par la décision entreprise.\nk) En fonction de ce qui précède, malgré des réserves sérieuses en ce qui concerne la capacité des parents à communiquer et le fait que la curatrice proposait une autre solution, la CMPEA estime que, globalement, la garde alternée décidée en première instance paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, notamment en lui apportant une plus grande stabilité (un passage d’un parent à un autre par semaine, au lieu de deux comme c’est actuellement le cas une semaine sur deux) et en limitant la possibilité de litiges entre les parents. La CMPEA relève que le président de l’APEA a pu se faire une impression personnelle des parents et de l’enfant au cours de la procédure et que la CMPEA doit donc faire preuve d’une certaine retenue – malgré son pouvoir de cognition entier – en revoyant des questions à caractère éminemment personnel et qui reposent sur des appréciations en partie subjectives.\nl) Le recours doit dès lors être rejeté.\n6. Les conclusions de l’ « appel joint » sont irrecevables. De toute manière, un changement de curateur ne s’impose pas, dans la mesure où la curatrice fait son possible, au mieux de sa conscience, pour trouver des solutions adéquates et veille à l’intérêt de l’enfant d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique."}