{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-14_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8591&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad641d25a369f739b71ef5bba21338fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.14", "INT.2018.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Garde alternée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:41:56", "Checksum": "d119d2b4720b8a89fca93d0e07e0fb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)\nRegeste:\nGarde alternée.\n\n\n3.2.5. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 p. 319; arrêts du 04.05. 2015 [5A_848/2014] consid. 2.1.2; 24.06.2015 [5A_266/2015] précité consid. 2.4; [5A_266/2015] précité consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99 et les références) ».\nc) La doctrine (Céline de Weck-Immelé, in : CPra Matrimonial, n. 196-203 ad art. 176 CC, avec de nombreuses références) rappelle en outre – au sujet de l’attribution de la garde à un parent, mais selon des réflexions qui peuvent s’appliquer mutatis mutandis au cas de la garde partagée – que la faute ne joue aucun rôle dans l'attribution de la garde d'un enfant. L'autorité examine les capacités éducatives des parents, l'aptitude à prendre soin de l'enfant étant un critère prépondérant, comme la capacité de faire face aux responsabilités, à la position et à l'image de modèle que le parent en charge de l'éducation doit présenter. A cet égard, on peut par exemple tenir compte d'une éventuelle toxicodépendance, consommation excessive d'alcool, impulsivité ou instabilité d'humeur, ou encore de l'intransigeance ou de l'égoïsme d'un des parents. Lorsque les capacités éducatives sont équivalentes, les enfants en bas âge ou en âge de scolarité sont attribués au parent qui présente les meilleures dispositions ou la volonté de s'occuper personnellement de l'enfant. L'aptitude d'un parent à coopérer avec l'autre dans l'éducation de l'enfant et à favoriser les contacts avec l'autre parent doit aussi être prise en compte. Lorsque les deux parents présentent ces qualités de manière équivalente, la stabilité familiale et géographique constitue un élément déterminant et le critère de stabilité peut primer sur le critère de la disponibilité. Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations et une continuité dans l'éducation nécessaires à un développement harmonieux. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde durant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont, pour le reste, similaires.\nd) Il appartient au juge, et non au curateur, de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d'attribuer la garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du 04.05.2017 [5A_34/2017] cons. 5.4 ; cf. aussi arrêt du TF du 13.02.2017 [5A_609/2016] cons. 4.4, rendu à propos de l'autorité parentale).\ne) En l'espèce, les parties ont connu des conflits importants sur les questions du droit de visite, puis de la garde sur l’enfant. Les curateurs successifs ont notamment relevé que les parents avaient rencontré d'importantes difficultés dans l'organisation et l'exercice du droit de visite. Ces conflits ont conduit à un cadre fragile et instable pour l’enfant, qui n’a pas toujours pu bénéficier de repères suffisamment stables lui permettant d'évoluer dans un environnement propice à son bien-être. Les deux parents semblent à ce titre insuffisamment conscients que ces circonstances pèsent d’un poids non négligeable sur leur enfant. Le conflit entre les parents ne tend pas à s’atténuer avec l’écoulement du temps. L’APEA a dû intervenir pour instaurer un droit de visite raisonnable, puis pour que la mère respecte le cadre fixé. Les parties sont actuellement en désaccord sur la question de la garde de fait et les écrits échangés durant la procédure de recours obligent à constater qu’une solution à laquelle les deux parents pourraient adhérer ne semble pas envisageable. La CMPEA constate dès lors, comme l’APEA, que la condition jurisprudentielle, pour une garde alternée, n’est en l’état que très partiellement remplie, au mieux. La communication entre les parents à propos de l’enfant est visiblement déficiente et leur capacité à coopérer et à communiquer sereinement l’une avec l’autre manifestement très limitée, alors que, comme l’a relevé la jurisprudence, cette communication est particulièrement importante dans le cas d’un enfant déjà scolarisé et d'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents, qui nécessite une plus grande organisation. La responsabilité pour les conflits paraît au surplus partagée. Cela étant, il faut tout de même retenir que l’enfant ne paraît manquer de rien, sinon d’une meilleure entente entre ses parents, ce qui amène à présumer que ceux-ci réussissent tout de même à partager les informations nécessaires au bien-être de leur fille. L’instauration d’une garde alternée présenterait par ailleurs l’avantage de réduire le nombre de remises de l’enfant par un parent à l’autre, ce qui pourrait atténuer les conflits."}