{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-14_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8591&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad641d25a369f739b71ef5bba21338fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.14", "INT.2018.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Garde alternée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:41:56", "Checksum": "d119d2b4720b8a89fca93d0e07e0fb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)\nRegeste:\nGarde alternée.\n\n\nb) L’intimée a déposé, en date du 14 août 2017, une requête en interprétation et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu principalement à l’interprétation de l’ordonnance du 21 juin 2017 en précisant que le domicile administratif de l’enfant se trouvait chez la mère et que la scolarisation de A.________ devait se poursuivre au collège E.________, à B.__________ ; subsidiairement, à titre superprovisionnel et sans audition des parties, à la constatation que le domicile administratif de l’enfant se trouvait au domicile de la mère et que, par voie de conséquence, ordre soit donné sans délai que l’enfant continue sa scolarité au collège E.________, à B.________ ; plus subsidiairement, au prononcé des mêmes mesures à titre provisionnel.\nc) Par ordonnance du 17 août 2017, le juge instructeur de la CMPEA a rejeté la requête de l’intimée du 14 août 2017, dans la mesure de sa recevabilité, et mis les frais judiciaires à la charge de la requérante. En substance, il a retenu que le dispositif de l’ordonnance du 21 juin 2017 était clair et correspondait à la motivation de la décision. L’effet suspensif a ainsi été confirmé, pour le motif que la garde de fait, exercée par le père dans les faits depuis le 16 février 2016, puis en droit dès le 1er juillet 2016, ne devait pas être modifiée durant la procédure de recours. Le président de la CMPEA n’avait pas à statuer encore sur des modalités concrètes relatives à l’exercice du droit de garde de fait. Aucune des parties n’avait pris de conclusions en ce sens. Il n’y avait donc pas lieu à interprétation de l’ordonnance du 21 juin 2017. L’arrangement provisoire, conclu par les parties devant le président de l’APEA le 1er juillet 2016, n’évoquait pas la question du domicile administratif de l’enfant. Cela étant, personne ne semblait remettre en cause que le domicile administratif de l’enfant se trouvait au domicile de la mère, à B.________. Le dépôt des papiers de l’enfant, à un endroit ou à un autre, n’entraînait pas de conséquences sur le mode de vie de l’enfant. Ainsi, un changement de domicile administratif de l’enfant ne risquait pas de causer à la requérante, comme à l’enfant, un préjudice difficilement réparable. La requête devait être rejetée à cet égard. En outre, le fait que le domicile administratif de l’enfant se trouvait à B________. n’avait pas d’influence décisive sur son lieu de scolarisation. Les autorités scolaires répartissaient les élèves en fonction de leur domicile de fait. La scolarisation dépendait du droit de garde et du domicile dans les faits de l’enfant. Le principe de stabilité, en relation avec le droit de garde, s’il s’opposait à une modification du droit de garde en cours de procédure, n’empêchait pas toute modification des conditions de vie d’un enfant au cours de cette même procédure. L’enfant avait un intérêt à être scolarisée dans le collège le plus proche de son domicile de fait.\nP. Le 17 août 2017, le recourant a encore déposé une réponse aux observations de l’intimée du 17 juillet précédent.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).\n2. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).\n3. L’article 450c CC stipule que le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. Aux termes de l’article 22 de la Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de la CMPEA, de même que le juge chargé de l'administration des preuves, est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt du TF du 30.03.2012 [5D_211/2011] cons. 1.2). Le président de la CMPEA était, par conséquent, compétent pour confirmer l’effet suspensif du recours du 27 avril 2017.\n4. a) L’intimée, qui n’a pas déposé de recours dans le délai légal contre la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 20 mars 2017, s’oppose à l’irrecevabilité de ce qu’elle a appelé un « appel joint ».\nb) Selon la doctrine, si le seul moyen de contester les décisions de l’autorité de protection de l’enfant est le recours, on ne peut cependant pas établir une relation directe avec le recours en procédure civile (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, p. 792, n. 19.4 ; Steck, CommFam, n. 5 ad art. 450). Si les parties à la procédure n’attaquent pas la décision dans le délai de recours, celle-ci devient exécutoire (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, op. cit., p. 813, Steck, op. cit, n. 9 ad art. 450b). La procédure devant l’autorité judiciaire de recours se détermine en premier lieu selon les dispositions du Code civil (art. 450 ss CC) et celles du droit cantonal (art. 20 ss LAPEA). Ni le code civil, ni le droit cantonal ne connaissent l'institution du recours joint en matière de protection de l’enfant."}