{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-14_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8591&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad641d25a369f739b71ef5bba21338fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.14", "INT.2018.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Garde alternée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:41:56", "Checksum": "d119d2b4720b8a89fca93d0e07e0fb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)\nRegeste:\nGarde alternée.\n\n\nJ. Dans son mémoire, intitulé « Réponse et Appel joint » du 3 juin 2017, Y.________ conclut principalement à l’irrecevabilité du recours déposé le 27 avril 2017, ainsi qu’au rejet dudit recours. Subsidiairement, dans le cadre de l’appel joint, elle conclut à l’annulation de la décision de l’APEA et au renvoi du dossier aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants, à l’attribution en sa faveur de la garde sur l’enfant, à la fixation d’un droit de visite en faveur du père tel qu’il prévalait avant le 16 février 2016 et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance aux fins de fixer la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant et de déterminer son entretien convenable. A titre de mesures provisionnelles, l’intimée conclut également à l’attribution de la garde en sa faveur, à la fixation d’un droit de visite en faveur du père tel qu’il prévalait avant le 16 février 2016 et à la condamnation du père à verser, en faveur de l’enfant, une contribution d’entretien mensuelle de 600 francs, allocation familiales en sus, indexable au coût de la vie. En tout état de cause, l’intimée conclut à ce qu’il soit statué sur les frais et dépens de première et seconde instances, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Elle soutient en substance que l’acte de procédure déposé par le père, représenté par un mandataire professionnel, est un recours en lieu et place d’un appel. Aucune disposition légale, en ce qui concerne les procédures de recours qui visent les causes relatives à la protection de l’enfant, ne renvoie à la procédure de recours prévue par les articles 320 ss CPC. C’est le régime ordinaire de la voie de l’appel qui s’applique. L’acte déposé par le recourant, en contradiction avec les dispositions légales, doit être déclaré irrecevable. Sur le fond, le recours est mal fondé car la garde sur l’enfant, telle que décidée en première instance, correspond aux souhaits de l’enfant et apporte une stabilité par rapport à ce qui s’est passé jusqu’à présent, au vu de la scolarité de l’enfant, de sa prise en charge de fait relativement égale entre les parents et du parascolaire.\nK. Le 5 juin 2017, l’intimée a complété ses conclusions, en indiquant qu’elle avait omis de prendre une conclusion formelle s’agissant du changement de curateur.\nL. Par ordonnance du 21 juin 2017, le président de la CMPEA a confirmé l’effet suspensif du recours, déclaré irrecevable le mémoire d’appel du 3 juin 2017 et son complément du 5 juin 2017, fixé à l’intimée un délai de 10 jours pour déposer une requête d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives habituelles, fixé au recourant un délai de 10 jours pour déposer d’éventuelles observations sur la réponse de l’intimée du 3 juin 2017 et mis les frais judiciaires de sa décision, arrêtés à 300 francs, à la charge de l’intimée. En substance, il a retenu que seule la voie du recours au sens des articles 450 ss CC était ouverte, à l’exclusion de celles du recours des articles 308 ss CPC et de l’appel des articles 319 ss CPC. Le mémoire déposé par l’intimée, en tant qu’appel joint, était dès lors irrecevable. S’agissant de l’effet suspensif, le président de la CMPEA a rappelé la prédominance du principe de stabilité et en a conclu qu’il convenait en l’état de maintenir la situation actuelle, telle qu’elle prévalait depuis le 17 février 2016, en laissant l’enfant chez son père. Il a donc confirmé l’effet suspensif du recours.\nM. Dans ses observations du 3 juillet 2017, le recourant confirme les conclusions prises dans son recours. Il fait valoir que le conflit parental a un impact sur l’enfant, qui doit être pris en compte pour l’attribution de la garde. Ce conflit est toujours aigu et récurrent et empêche toute coopération directe entre les parents. Bien que l’enfant ait déclaré vouloir une garde partagée, il ressort du dossier qu’elle se trouve dans un conflit de loyauté et que son avis doit être pris en compte avec circonspection.\nN. L’intimée, dans ses observations du 17 juillet 2017, considère que l’ordonnance rendue par le président de la CMPEA, le 21 juin 2017, n’a pas mis fin à la procédure et que la CMPEA doit reprendre l’examen du dossier à tous égards, soit sur le fond et sur les questions de procédure que soulève la cause. Même si la CMPEA devait confirmer l’irrecevabilité des conclusions d’appel joint, le mémoire intitulé « Réponse et Appel joint » constitue une prise de position par rapport au recours et ne doit donc pas être écarté du dossier. Sur le fond, l’intimée conteste toute maltraitance. En ce qui concerne l’effet suspensif, l’intimée allègue que le domicile de l’enfant est toujours chez elle, conformément à la situation prévalant depuis le 17 février 2016.\nO. a) Le 11 août 2017, suite à un courrier de la curatrice qui l’informait que le père avait inscrit l’enfant à l’école à D.________ pour la rentrée scolaire du lundi suivant, la présidente de l’APEA a informé les parties que l’enfant, domiciliée dans les faits chez son père, serait effectivement scolarisée à D._________, le père – en fonction de la garde qu’il exerçait – ayant été fondé à en décider."}