{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-14_2017-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8591&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad641d25a369f739b71ef5bba21338fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.14", "INT.2018.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Garde alternée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:41:56", "Checksum": "d119d2b4720b8a89fca93d0e07e0fb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2017.14 (INT.2018.50)\nRegeste:\nGarde alternée.\n\n\nH. Par décision du 20 mars 2017, l'APEA a attribué aux parents la garde partagée, rappelé à ceux-ci leur devoir de tout faire pour que la garde puisse être exercée dans de bonnes conditions lorsque l’enfant se trouvait sous la garde de l’autre parent, invité les parents à sa prononcer sur la question d’une contribution d’entretien éventuelle du père en faveur de l’enfant, rejeté la requête de la mère tendant au changement de curatrice et statué sans frais, les dépens étant compensés, sous réserve des règles en matière d’assistance judicaire. En substance, la décision retenait que les deux parents disposaient de capacités éducatives qui pouvaient être considérées comme équivalentes. Le constat médical de l’Hôpital neuchâtelois ne permettait pas de retenir de façon claire une maltraitance de la part de la mère de l’enfant, qui jouerait un rôle décisif dans l’appréciation de ses capacités éducatives. La distance entre les deux domiciles – huit kilomètres – était modeste et le dossier montrait que le père était en mesure de conduire sa fille à B.________, sur le chemin de son travail à C_________. Chacun des parents était en mesure de prendre en charge l’enfant. La disponibilité de la mère était légèrement supérieure à celle du père, mais ce dernier avait une certaine souplesse dans l’établissement de ses horaires de travail, étant employé dans l’entreprise familiale. L’enfant s’était exprimée en faveur d’une garde partagée. Le dossier démontrait des conflits marqués et persistants entre les parents. Ces conflits ne portaient toutefois pas systématiquement sur des questions liées à l’enfant et n’avaient pas toujours un impact direct sur celle-ci. L’enfant déclarait ainsi se trouver bien chez chacun de ses parents. A terme, une organisation par garde partagée, l’enfant passant alternativement une semaine chez chacun de ses parents, était favorable au bien de l’enfant et pouvait raisonnablement être envisagée. S’agissant de la requête de changement de curateur, l’APEA retenait que la curatrice était apte à remplir les tâches qui lui étaient confiées. Elle était intervenue dans une situation délicate et le fait qu’elle ait pris certaines décisions ou émis certains avis qui déplaisaient à la mère de l’enfant n’était pas un motif amenant à la conclusion qu’elle devrait être remplacée. La curatrice avait agi dans l’intérêt de l’enfant.\nI. Le 27 avril 2017, X.________ recourt contre la décision de l'APEA. Préalablement, il conclut à l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, il conclut ensuite à l’annulation de la décision du 27 mars 2017, à l’attribution en sa faveur de la garde sur l’enfant, ainsi qu’à la fixation d’un droit de visite de la mère sur l’enfant, sous suite de frais et dépens. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que les capacités éducatives des parents ne sont pas équivalentes. Celles de la mère sont particulièrement problématiques. Les punitions infligées à l’enfant doivent être considérées comme des maltraitances, qui ont été prouvées par un rapport médical, admises par la mère et confirmées par la curatrice. S’il n’y avait pas eu de maltraitances, on n’aurait pas eu recours au service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Les parents se trouvent depuis toujours dans un conflit aigu. La communication et la coopération avec l’autre parent sont pratiquement inexistantes. Il n’est pas concevable d’imaginer que les parents seront à même de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite une garde alternée. La garde a été confiée au père depuis plus d’une année. Afin de maintenir une certaine stabilité à l’enfant, il convient de maintenir l’attribution de la garde au père. En outre, une garde alternée ne peut être imposée à des parents qui ne vivent pas dans la même localité, ceci d’autant plus si leur capacité de collaboration est particulièrement mauvaise. Quant au désir exprimé par l’enfant quant à la mise en place d’une garde alternée, on ne peut en tenir compte au vu de l’âge de la fille – neuf ans – au moment de son audition par le juge."}