Ces considérations sont encore appuyées par le fait que le Tribunal fédéral mentionne, à propos des mesures préventives pour limiter de manière fiable la projection d'ombre gênante, qu’il est compréhensible et admissible que certaines des mesures adoptées soient tributaires du choix définitif des machines et de leur positionnement au sein de leurs zones d'évolution respectives bien qu'elles ne peuvent être définies qu'au stade ultérieur du permis de construire. Il ajoute que ces mesures concrètes devront faire l'objet de charges dans l'autorisation de construire afin que la problématique des ombres projetées soit alors concrètement traitée conformément aux exigences de la LPE (cons.