Conformément à l’article 11 let. g LPJA précité, la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser si elle peut avoir une opinion préconçue sur l’affaire. Une telle prévention doit être admise lorsqu’existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à l’impartialité de la personne en cause. 3. Dans le recours au Conseil d'Etat du 5 juillet 2019, les recourants ont requis la récusation de D.________, président de commune, au motif qu'il est membre du conseil d'administration de B.________ SA. Ils estiment que c'est à tort que le Conseil d'Etat a estimé que sa récusation ne se justifiait pas.