Le 24 janvier 2022, les recourants déposent trois conventions de collaboration conclues en 2010 et 2014 entre B.________ SA et les trois communes précitées, desquelles il ressort que ces dernières se sont engagées à favoriser la réalisation du parc éolien voulu par B.________ SA et obtiennent des contreparties financières. Ils estiment qu’elles étaient connues des membres des conseils communaux au moment où ils ont statué sur les demandes de permis de construire, si bien qu’ils avaient une opinion préconçue sur l’affaire et que leur récusation se justifiait.