{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-13_2017-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8130&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=336&Template=search_result_document.html", "Checksum": "378f58e78f85064c827d0caa412a3ae7"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2017.13", "INT.2017.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2017 CMPEA.2017.13 (INT.2017.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de garde des père et mère. 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Comme il sera relevé ci-après (cons. 8) la Cour de céans ne peut en l'occurrence ajouter une charge au permis de construire en adoptant une décision réformatoire.\nOr, il ressort des décisions des conseils communaux octroyant les autorisations de construire et levant les oppositions qu'aucune des charges mentionnées par le Tribunal fédéral n'y figure. Le tiers intéressé dépose devant la Cour de céans des comptes-rendus du suivi de nidification de l’aigle royal réalisés de 2019 – 2023. Cela ne le dispense toutefois pas de procéder selon l’arrêt du Tribunal fédéral. Tel n'est pas non plus le cas du préavis du SAT du 30 avril 2019 et de sa décision, qui ne prévoit aucune charge concernant les effets stroboscopiques et l'aigle royal. Force est de noter encore que la décision du SENE du 30 avril 2019 prévoit que si un autre type d'éolienne que la SWT-113 devait être choisi, une nouvelle demande devrait être déposée.\n7. a) Les recourants déposent devant la Cour de céans un document intitulé \"Emission sonores du parc éolien de Buttes et impact pour les habitants\" du Dr E.________ du 26 juin 2023 dans le but de démontrer que les taux d'émission nets sont largement supérieurs à ce que laisse supposer le RIE. Ce document mentionne dans son résumé et conclusions que les auteurs du RIE ne pouvaient ajouter manuellement 3 dB (A), dans le logiciel de simulation CadnA, à leurs calculs, comme l'a d'ailleurs confirmé l'OFEV dans ses observations au Tribunal fédéral.\nb) Or, ce dernier (cons. 5.3.1), prenant en considération l'avis de l'OFEV, a toutefois retenu ne pas déceler une influence significative des erreurs invoquées par les recourants sur la note appliquée et les résultats obtenus. L'auteur du rapport mentionne également que la norme ISO propose un calcul plus précis et un résultat plus élevé concernant la réflexion moyenne du flux sonore par le sol. Le Tribunal fédéral (cons. 5.3 et les références citées) a considéré que la méthode EMPA fournit globalement des résultats de 1 à 3 dB (A) supérieurs à la norme internationale la plus couramment utilisée (ISO 9613-2) en raison de l'emploi d'un facteur unique concernant l'effet de sol.\nOutre qu'ils sont mal fondés, les arguments soulevés à cet égard sont irrecevables, soit ne font pas l'objet de la contestation puisqu'ils ont été jugés par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours contre le PAC.\n8. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions du 5 juin 2019 des Communes de Val-de-Travers, de La Côte-aux-Fées et des Verrières, ainsi que du Conseil d'Etat du 21 décembre 2020 doivent être annulées. Les permis de construire pourront être octroyés une fois que le modèle d'éolienne aura été choisi et devront inclure les charges imposées par l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2023.\nLe tiers intéressé se prévaut de l'article 71c de la loi fédérale sur l'énergie (LEne) du 30 septembre 2016, relatif aux dispositions transitoires du 16 juin 2023 (production d'électricité supplémentaire à l'aide d'installations éoliennes) pour alléguer que si le recours devait être (partiellement) admis, il conviendrait de privilégier la réforme de la décision entreprise. Or, le Tribunal ne peut procéder ainsi que si la situation concrète dans le cas d'espèce le permet (FF 2023, 344). Ce n'est pas le cas en l'occurrence, le modèle d'éolienne n'ayant pas été choisi.\n9. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à charge de B.________ SA (art. 47 al. 1 LPJA). Une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 LPJA). Me F.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais (art. 64 al. 1 LTfrais par renvoi de l'art. 67 LTfrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTfrais par renvoi de l'art. 67 LTfrais). Tout bien considéré les dépens peuvent être équitablement fixés à 3'500 francs tout compris.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2020 et les décisions des communes de Val-de-Travers, Les Verrières et La Côte-aux-Fées du 5 juin 2019.\n3. Met à la charge de B.________ SA les frais par 2’750 francs et ordonne la restitution aux recourants de leur avance.\n4. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 3'500 francs à la charge de B.________ SA.\n5. Invite le Conseil d'Etat à statuer sur les frais et dépens de la première instance de recours.\nNeuchâtel, le 18 juin 2024"}