{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-13_2017-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8130&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=336&Template=search_result_document.html", "Checksum": "378f58e78f85064c827d0caa412a3ae7"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2017.13", "INT.2017.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2017 CMPEA.2017.13 (INT.2017.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de garde des père et mère. 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Le dossier a été transmis à l'OFEN qui, par décision du 10 mars 2020, a suspendu la procédure en application de l'article 8b de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE), procédure qui a été reprise suite à l'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour de céans relatif au PAC (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15.04.2021 [TAF A-1927/2020] qui déclare sans objet un recours contre la suspension de la procédure vu que cette dernière avait été reprise). Quant aux exigences de l'article 25a al. 1 let. d LAT, selon lequel l'autorité chargée de la coordination veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions, il n'y a pas forcément violation de cet article lorsque des décisions sont notifiées à des moments différents s'il n'y a pas de risque que les décisions soient contradictoires (Marti, in : Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, ch. 50 ad. art. 25a). Le fait que la décision de l'OFEN n'entrera en force que lorsque les décisions relatives au permis de construire seront exécutoires, permet de constater qu'il n'y a aucun risque de décisions contradictoires et aucune violation du principe de coordination.\n6. Les recourants font valoir que les permis de construire ne pouvaient être délivrés car le type d’éolienne n’a pas été déterminé. Ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir considéré que le permis ne laisse au tiers intéressé que la liberté de choisir entre l’un des trois modèles d’éolienne étudiés dans le rapport 47 OAT. Ils déduisent de divers considérants de l’arrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2020 relatif au PAC, que le choix du modèle d’éolienne doit se faire au moment de l’autorisation de construire.\nCette argumentation est bien fondée. La Cour de céans observe par ailleurs que sa position est partagée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 octobre 2023. En particulier, il y est mentionné que la jurisprudence autorise une procédure en deux étapes et admet que certains aspects soient définitivement arrêtés lors de l'autorisation de construire, soit notamment le choix définitif des machines (cons. 5.2 et la jurisprudence citée).\nEn effet à propos de la protection contre le bruit, le Tribunal fédéral commence par se référer au RIE (p. 191) qui prévoit ce qui suit :\n\" Des mesures préventives pour limiter les émissions de bruit ont été prises en compte. En particulier, des machines de dernière génération seront choisies, même si celles-ci sont sensiblement plus chères que les anciennes machines. Indépendamment du type d’éolienne, des éoliennes sans engrenages seront choisies pour le parc éolien, ce qui réduit fortement les émissions de bruit. L’aérodynamique de ces machines a été optimisé et le bruit généré est ainsi diminué. Les éoliennes sont de type \"rotation lente\", ce qui diminue le bruit par rapport à d’autres modèles plus anciens. Pour diminuer le bruit aux récepteurs, la distance entre éoliennes et bâtiments habités a été maximisée dans la mesure du possible. Au moment de choisir le type d’éolienne, il sera testé, si des systèmes spécifiques de diminution de bruit tels les \"trailing edge serrations\" sont disponibles pour la machine en question. Ce système permettrait de diminuer les émissions de bruit des éoliennes.\"\nEnsuite, après avoir rappelé que certains aspects peuvent être définitivement arrêtés lors de l’autorisation de construire, le Tribunal fédéral mentionne :\n\" Il en va en l’occurrence ainsi du choix définitif des machines, qui permet d’opter pour des éoliennes de dernière génération dans le but de limiter le bruit, ou encore de tester et d'adopter des systèmes spécifiques de diminution de bruit (cf. RIE, p. 191).\"\nLes termes utilisés par le Tribunal fédéral soit \"définitivement arrêtés\" et \"choix définitif des machines\" et sa référence à la page 191 du RIE ne permettent pas de considérer que les permis de construire peuvent autoriser toutes les machines qui ont été testées dans le cadre du PAC. Par ailleurs, il ne s'agit pas, comme le mentionne le tiers intéressé, d'abandonner définitivement le modèle Siemens SWT-130 qui est l'un des trois modèles ayant servi de base à l'élaboration du rapport 47 OAT, mais bien de procéder au choix définitif d'une machine comme l'a relevé le Tribunal fédéral.\nCes considérations sont encore appuyées par le fait que le Tribunal fédéral mentionne, à propos des mesures préventives pour limiter de manière fiable la projection d'ombre gênante, qu’il est compréhensible et admissible que certaines des mesures adoptées soient tributaires du choix définitif des machines et de leur positionnement au sein de leurs zones d'évolution respectives bien qu'elles ne peuvent être définies qu'au stade ultérieur du permis de construire. Il ajoute que ces mesures concrètes devront faire l'objet de charges dans l'autorisation de construire afin que la problématique des ombres projetées soit alors concrètement traitée conformément aux exigences de la LPE (cons. 6.2). Il en ressort que les mesures préventives dépendront du choix définitif des machines. On observe à cet égard que le tiers intéressé mentionne dans ses observations à la Cour de céans que Siemens a développé une nouvelle version du modèle \"SWT-130 3.3 LN\" ce qui, si ce modèle était choisi, aura pour conséquence que les mesures à prendre ne seront pas les mêmes."}