{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-13_2017-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8130&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=336&Template=search_result_document.html", "Checksum": "378f58e78f85064c827d0caa412a3ae7"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2017.13", "INT.2017.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2017 CMPEA.2017.13 (INT.2017.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de garde des père et mère. 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La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 cons. 4.2, 127 I 196 cons. 2b, 125 I 119 cons. 3b; arrêts du TF du 20.02.2014 [9C_499/2013] cons. 5.1 et du 06.11.2012 [2D_25/2012] cons. 2.3.1). Une autorité, ou l'un de ses membres a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt du TF du 27.03.2015 [2C_975/2014] cons. 3.2 et les références citées).\nb) Aux termes de l'article 11 LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b), si elles sont unies à une partie par mariage ou fiançailles (let. c), si elles sont unies à une partie par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal (let. d), si elles mènent de fait une vie de couple (let. e), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. f), si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire (let. g). Selon l'article 12 LPJA, les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 sont réalisées (al. 1); la demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité de décision (al. 2); les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision se prononcent sur la demande de récusation (al. 3) et si elles admettent le bien-fondé de la demande, elles se récusent (al. 4). Conformément à l’article 11 let. g LPJA précité, la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser si elle peut avoir une opinion préconçue sur l’affaire. Une telle prévention doit être admise lorsqu’existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à l’impartialité de la personne en cause.\n3. Dans le recours au Conseil d'Etat du 5 juillet 2019, les recourants ont requis la récusation de D.________, président de commune, au motif qu'il est membre du conseil d'administration de B.________ SA. Ils estiment que c'est à tort que le Conseil d'Etat a estimé que sa récusation ne se justifiait pas.\nForce est de constater que selon l'extrait du registre du commerce déposé par le tiers intéressé, il était membre du conseil d'administration de dite société depuis avril 2013. Par ailleurs, D.________, a été président de commune jusqu'à fin décembre 2020 durant 20 ans (voir notamment article sur Arcinfo du 21.11.2020, www.arcinfo.ch/neuchâtel-canton/valdetravers-region). Ces fonctions étaient, voire tout au moins devaient, être connues des recourants avant l'octroi des permis de construire, si bien que leur démarche est tardive.\nL’argument tiré du fait que le conseiller communal était tenu de se récuser est mal fondé. En effet, le conseil communal est l’autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de construire (art. 29 LConstr.). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la récusation des membres des autorités supérieures du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l’organisation desdites autorités. Il a précisé qu’un conseiller d’Etat n’est pas récusable dans la cause d’une société anonyme au seul motif qu’il appartient au conseil d’administration de cette société à titre de représentant d’une collectivité publique (ATF 125 I 119), ceci vaut mutatis mutandis pour un conseiller communal.\nPar ailleurs, le fait que des membres de la famille du conseiller communal sont propriétaires de parcelles destinées à accueillir des éoliennes et vont être rémunérés pour se faire ne constitue pas un cas de récusation obligatoire au sens de l’article 11 LPJA. Les décisions à prendre ne concernent en effet pas directement des parents ou alliés du président de commune au sens de la lettre b de cet article.\n4. Par courrier du 24 janvier 2022 à la Cour de céans, les recourants demandent la récusation des personnes siégeant aux conseils communaux de Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées et Les Verrières en se fondant sur des conventions de collaboration conclues entre ces communes et le tiers intéressé desquelles il résulterait que les conseillers communaux avaient une opinion préconçue sur l’affaire, au sens de l’article 11 let. f et g LPJA.\nLe Conseil d’Etat qualifie cette demande de tardive, vu que le motif de récusation était déjà connu auparavant, le rapport 47 OAT et le RIE mentionnant d’ores et déjà le partenariat mis en place avant l’élaboration du PAC."}