{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-13_2017-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8130&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=336&Template=search_result_document.html", "Checksum": "378f58e78f85064c827d0caa412a3ae7"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["CMPEA.2017.13", "INT.2017.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2017 CMPEA.2017.13 (INT.2017.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de garde des père et mère. 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Il prévoyait l’érection de 19 éoliennes d’une hauteur maximale totale avec pales de 180 m sur le territoire des Communes de Val-de-Travers, de La Côte-aux-Fées et des Verrières, ainsi que des chemins d’accès aux éoliennes, deux aires logistiques pour le dépôt provisoire des éléments des éoliennes et des installations de chantier, un réseau de câbles électriques sous-terrains et un raccordement au réseau électrique externe. Ont notamment formé des oppositions au PAC A.________ et consorts. Par quatre décisions du 6 mai 2019, le Conseil d’Etat a levé les oppositions. Saisie d’un recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l’a rejeté, par arrêt du 9 décembre 2020 [CDP.2019.166-167], confirmé par le Tribunal fédéral le 19 octobre 2023 [1C_48/2021].\nDu 3 juin au 4 juillet 2016, ont également été mises à l’enquête publique les demandes de permis de construire les installations du parc éolien, adressées aux trois communes précitées. Les opposants au PAC se sont également opposés à ces demandes. Par décision du 30 avril 2019, le département a levé les oppositions dans la mesure où elles avaient trait à la conformité du projet à l’affectation de la zone du PAC, à la condition que ce dernier et une modification du plan d’aménagement de la localité de Buttes liée à ce dernier entrent en vigueur. Par décision du même jour, le Service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : SENE) a autorisé la mise en place des 19 éoliennes, tout en mentionnant que si le projet venait à être modifié par la suppression, le déplacement ou le changement de modèle d’une éolienne, les calculs énergétiques devraient être mis à jour et une nouvelle demande d’autorisation formulée. Par décisions du 5 juin 2019, les conseils communaux des trois communes précitées ont levé les oppositions et accordé les permis de construire.\nUne partie des opposants a recouru contre la décision du département du 30 avril 2019 dans la mesure où elle se prononçait sur la récusation du chef du département et contre les décisions rendues par les conseils communaux sur les demandes de permis de construire. Ils ont demandé la récusation de D.________, président de commune des Verrières. Par décision du 21 décembre 2020, le Conseil d’Etat a joint les recours, déclaré nulle la décision du département en tant qu’elle portait sur la récusation du chef du département, rejeté la demande de récusation et le recours contre les décisions communales.\nB. A.________ et consorts interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du Conseil d’Etat en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision sur les frais et dépens de première instance. Ils estiment qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de droit public du 9 décembre 2020 que le choix précis du modèle d’éolienne doit intervenir au stade du permis de construire et que c’est dès lors à tort que le Conseil d’Etat a retenu que la requérante pouvait choisir entre l’un des trois modèles d’éolienne étudiés dans le rapport sur l’aménagement au sens de l’article 47 OAT et le rapport d’impact sur l’environnement (ci-après : rapport 47 OAT et RIE). Ils reprochent également au Conseil d’Etat d’avoir validé les décisions communales qui prévoient leur entrée en force sans attendre que la procédure devant l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : ESTI) soit réglée, violant ainsi les règles relatives à la coordination. Enfin, ils allèguent que la récusation de D.________ s’imposait étant donné qu’il est membre du conseil d’administration de B.________ SA, promoteur du parc éolien et que 5 éoliennes sont planifiées sur une parcelle appartenant à un membre de sa famille (frères ou neveux) qui vont ainsi bénéficier annuellement de rentrées financières substantielles de la part de l’exploitant du parc éolien.\nC. Le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.\nLe DDTE se détermine en concluant au rejet du recours, sous suite de frais. Il estime que le permis de construire autorise toutes les machines qui ont été testées dans le cadre du PAC et de son étude d’impact sur l’environnement et que si les caractéristiques du type d’éolienne finalement retenu devaient différer du modèle considéré pour la modélisation, l’évaluation devrait être remise à jour et que le principe de la coordination des procédures a été respecté. Concernant la récusation du conseiller communal précité, il s’en remet à la décision du Conseil d’Etat du 21 décembre 2020.\nLe SENE se réfère aux observations du département."}