A cela s’ajoute le fait que, selon les allégués du recourant et de son fils, X. devrait recevoir le produit d’une assurance-vie qui avait été conclue en sa faveur sur feue son épouse ; à lire les écrits des deux intéressés, il ne manquerait pour cela qu’un certificat médical à établir par le médecin traitant de la défunte. Cette circonstance amène aussi au constat qu’il n’a pas été possible à B. de gérer les affaires de son père d’une manière préservant suffisamment ses intérêts. En résumé, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que le fils du recourant serait en mesure d’apporter à son père l’aide qui lui est nécessaire dans la gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle.