Il admet qu’il ne pourra plus mener une existence indépendante et devra rester au home à l’avenir. Même si les renseignements que le dossier fournit au sujet de son état sont assez minces, notamment du fait de l’absence d’attestation médicale, on retiendra donc qu’il est au moins partiellement empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison d'un état de faiblesse lié à son âge et à son état de santé, au sens de l’article 390 CC. b) La question centrale est celle de savoir si l’assistance dont le recourant ne nie pas avoir besoin peut lui être apportée par son fils B., comme le recourant le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné.