{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-12_2017-05-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8054&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=358&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e63463acfaee73c04e4fdc0ba56e30a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.12", "INT.2017.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.05.2017 CMPEA.2017.12 (INT.2017.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:27:35", "Checksum": "27b8c26dbc9be2a130976028acdcae23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.05.2017 CMPEA.2017.12 (INT.2017.213)\nRegeste:\nCuratelle.\n\n\nb) La question centrale est celle de savoir si l’assistance dont le recourant ne nie pas avoir besoin peut lui être apportée par son fils B., comme le recourant le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné. Le dossier ne renseigne pas sur les compétences personnelles et professionnelles de B. Le fait est, cependant, que ce dernier n’a pas été en mesure de gérer de manière convenable les affaires de son père, puisque ce dernier a accumulé les arriérés envers la Résidence, seule l’intervention de la directrice auprès de l’APEA et les démarches qui ont suivi ayant permis un amortissement progressif et d’ailleurs encore incomplet de la dette, ceci alors que, selon le recourant, ses revenus lui permettent de faire face aux frais de son séjour au home. Le dossier révèle que suite à l’intervention rappelée ci-dessus, le fils du recourant a pris divers engagements quant au paiement des arriérés et ne les a pas tenus. Au moment de statuer, l’APEA ne pouvait que constater que la situation à cet égard semblait hors de contrôle, car malgré le fait que B. avait promis de mettre les paiements à jour, un retard de trois mois, équivalant à plus de 15'000 francs, avait à nouveau été accumulé au début de l’année 2017 (lettre du 15 février 2017, non-paiement des factures pour décembre 2016 à février 2017). Comme l’a retenu l’APEA, les raisons de tels retards sont difficilement compréhensibles. Si, comme le soutient le recourant, ses revenus lui permettent d’assumer les factures du home, on ne comprend pas pourquoi celles-ci ne sont pas payées régulièrement. L’absence de possibilité de donner un ordre permanent ne peut pas constituer une excuse : pour éviter l’accumulation d’un arriéré, il suffit de payer les factures quand elles arrivent. Le recourant allègue certes qu’il n’avait précédemment pas donné à son fils tous les renseignements nécessaires au sujet de sa situation, mais cela n’explique toujours pas pourquoi il n’aurait pas été possible de payer les factures de la Résidence en temps utile, au moyen des revenus courants. En tout cas, il faut constater que B. n’a pas été en mesure de régler ce qui devait l’être, d’une manière n’exposant pas la Résidence a des retards de paiements non négligeables et donc son père à s’endetter. A cela s’ajoute le fait que, selon les allégués du recourant et de son fils, X. devrait recevoir le produit d’une assurance-vie qui avait été conclue en sa faveur sur feue son épouse ; à lire les écrits des deux intéressés, il ne manquerait pour cela qu’un certificat médical à établir par le médecin traitant de la défunte. Cette circonstance amène aussi au constat qu’il n’a pas été possible à B. de gérer les affaires de son père d’une manière préservant suffisamment ses intérêts. En résumé, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que le fils du recourant serait en mesure d’apporter à son père l’aide qui lui est nécessaire dans la gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle. Une mesure de protection est nécessaire et, en fonction des circonstances et des besoins de X., elle est proportionnée et opportune. L’institution d’une curatelle est dès lors conforme au droit.\nc) Le recourant ne conteste pas les modalités prévues par l’APEA pour la curatelle instituée, soit essentiellement la désignation de C. en qualité de curateur, les tâches fixées à celui-ci et l’invitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de l’APEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes.\n4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:\n1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;\n2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.\n2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.\n3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.\n1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.\n2 L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.\n3 Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.\n1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.\n2 A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.\n3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.\n4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier."}