{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-12_2017-05-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8054&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=358&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e63463acfaee73c04e4fdc0ba56e30a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.12", "INT.2017.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.05.2017 CMPEA.2017.12 (INT.2017.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:27:35", "Checksum": "27b8c26dbc9be2a130976028acdcae23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.05.2017 CMPEA.2017.12 (INT.2017.213)\nRegeste:\nCuratelle.\n\n\nb) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.\nc) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Selon l’article 395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2).\nb) La jurisprudence a rappelé quelques principes en matière de curatelle (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1) : quand l’une des hypothèses de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC est réalisée, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 cons. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cons. 4.3.1 p. 51 ; arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Une mesure est nécessaire lorsqu’on ne peut pas répondre à l’état de faiblesse de la personne concernée d’une manière moins incisive et elle est appropriée lorsqu’elle est à même de remédier à cet état de faiblesse ; pour évaluer ces critères, l’autorité doit d’abord établir la nature et l’étendue des besoins de l’intéressé, puis cibler l’intervention en conséquence (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1140 p. 509).\n3. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a besoin d’aide et ne peut s’occuper lui-même de la gestion de ses revenus et de sa fortune. Il admet qu’il ne pourra plus mener une existence indépendante et devra rester au home à l’avenir. Même si les renseignements que le dossier fournit au sujet de son état sont assez minces, notamment du fait de l’absence d’attestation médicale, on retiendra donc qu’il est au moins partiellement empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison d'un état de faiblesse lié à son âge et à son état de santé, au sens de l’article 390 CC."}