{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-12_2017-05-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8054&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=358&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e63463acfaee73c04e4fdc0ba56e30a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.12", "INT.2017.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.05.2017 CMPEA.2017.12 (INT.2017.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:27:35", "Checksum": "27b8c26dbc9be2a130976028acdcae23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.05.2017 CMPEA.2017.12 (INT.2017.213)\nRegeste:\nCuratelle.\n\nA. X., né en 1931, habite à la Résidence A., maison pour personnes âgées et convalescentes à Z. (ci-après : la Résidence). Il y est arrivé suite à une hospitalisation, le 15 février 2016, à sa demande et à celle de son médecin, car il ne pouvait plus envisager une vie indépendante, au moins pour un temps.\nB. Le 28 septembre 2016, la directrice de la Résidence a informé le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse, à Neuchâtel, du fait que le fils de X., soit B., était le répondant administratif de son père et qu’il avait payé les factures de pension au début du séjour, mais n’avait plus rien payé depuis le 1er mai 2016 déjà. Le fils avait aussi tenté de ramener son père à domicile, mais un entretien de réseau avait permis de constater que ce n’était pas envisageable. La directrice précisait qu’elle craignait que le fils dépense l’argent de son père. Elle demandait la mise en place d’un conseil légal. Ce courrier a été transmis à l’APEA, qui l’a reçu le 30 du même mois.\nC. Le président de l’APEA a entendu X., à la Résidence, le 6 octobre 2016 et en présence de son fils ; le père a pris acte du fait que son fils disait qu’il allait payer les factures en retard et établirait un ordre permanent en 2017, en faveur du home. Le 13 octobre 2016, la directrice de la Résidence a indiqué à l’APEA que les factures pour la pension depuis mai 2016 n’étaient toujours pas payées. Le président de l’APEA en a informé B., le 27 du même mois. Il lui a été répondu, le 30 novembre 2016, que les arriérés avaient été en partie payés, que le solde serait réglé d’ici la fin de l’année et que B. mettait en place un « virement automatique mensuel ». Le 11 janvier 2017, la directrice de la Résidence a écrit à B., avec copie à l’APEA, pour faire remarquer que les factures pour novembre et décembre 2016 étaient toujours impayées.\nD. Le 17 janvier 2017, le président de l’APEA a informé X. qu’il envisageait la mise en place d’une curatelle de représentation et de gestion, avec désignation comme curateur de C.; un délai de dix jours était fixé pour d’éventuelles observations. Le 25 janvier 2017, dans une lettre à l’APEA avec un en-tête de X. et de son fils, mais signée seulement par ce dernier, il était relevé que la Résidence n’avait pas voulu communiquer un numéro de compte pour qu’un ordre permanent puisse être établi, que les factures étaient en principe réglées, mais que la fin de l’année n’avait pas permis d’entièrement résorber le retard, aussi en raison d’autres paiements, que tout ce qui concernait 2016 serait payé dans les jours suivants, que la maison du père serait vidée et mise en location et que la question du paiement d’une assurance-vie en faveur du père devait encore être réglée. Le 15 février 2017, la Résidence a encore fait savoir à l’APEA que les factures pour décembre 2016 à février 2017 étaient encore impayées.\nE. Par décision du 27 mars 2017, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à l’égard de X., désigné C. en qualité de curateur, fixé les tâches de ce dernier (représentation de X. dans le cadre de ses affaires administratives et gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle) et pris les dispositions nécessaires pour qu’il soit procédé à un inventaire des biens et dettes. En résumé, elle a considéré que l’intervention du fils était peu efficace, vu les retards dans les paiements et que le soutien apporté par le fils ne suffisait pas à préserver les intérêts du père : ou bien X. avait les moyens de supporter les frais inhérents à son accueil dans un EMS, et alors le non-paiement des factures n’était pas admissible, ou bien ses ressources étaient insuffisantes, et alors des démarches devaient être entamées en vue de l’octroi d’une rente complémentaire. X. risquait de se retrouver fortement endetté si rien n’était entrepris.\nF. Le 13 avril 2017, X. recourt contre la décision susmentionnée. Il expose qu’il ne retournera jamais à son domicile, même s’il avait pu l’envisager en 2016 encore. Son fils a eu quelques soucis pour le représenter, car il ne lui avait pas donné toutes les informations nécessaires au sujet de ses affaires. Le fils ne pouvait pas être tenu pour responsable du temps nécessaire à une remise à niveau des paiements. A la date du recours, il ne reste en suspens que la facture de mars 2017 de la Résidence, la dette envers cette dernière ayant donc diminué. Avec son fils, il met en place des mesures pour améliorer sa situation financière. Il a sollicité de l’aide pour résoudre un problème en relation avec le paiement de l’assurance-vie de feue son épouse. Ses revenus lui permettent de faire face aux dépenses du home et il ne risque pas de se retrouver endetté. Il reçoit désormais directement les courriers de la Résidence, car ceux-ci ne sont plus adressés à son fils. Il n’est pas sénile et peut comprendre les correspondances qu’on lui adresse. Il s’oppose à la décision instituant la curatelle, qu’il estime inopportune.\nG. Le président de l’APEA a renoncé à présenter des observations (lettre du 24 avril 2017).\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC)."}