{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-75_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7858&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec3c271439fcc0e53923b37fad613fb0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.75", "INT.2017.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.01.2017 CMPEA.2016.75 (INT.2017.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement à des fins d’assistance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:19", "Checksum": "cb7579765089b66fcf0c0427745ea92e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.01.2017 CMPEA.2016.75 (INT.2017.19)\nRegeste:\nPlacement à des fins d’assistance.\n\n\n2. Le recourant a été entendu par le juge instructeur seul au CNP, site de Préfargier, pour des raisons de disponibilité, le volumineux dossier de l’APEA constituant en outre une base déjà importante pour l’appréciation de la situation.\n3. La CMPEA considère qu’il n’est pas nécessaire de demander un rapport complémentaire au Dr B. Le dossier – qui contient une expertise psychiatrique du Dr C. du 25 novembre 2016 ainsi que de nombreux rapports médicaux – est suffisamment complet pour que la cause puisse être jugée sans instruction complémentaire.\n4. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).\nb) L'art. 426 CC a repris les conditions matérielles de placement qui figuraient à l'art. 397a aCC (Meier/Lukic, Introduction, n. 666). Ainsi, le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies: la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon; la personne concernée a besoin d'assistance ou de traitement; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Reprenant le Message du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], FF 2006 6695), la doctrine affirme que lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité de protection de l'adulte n'a pas simplement le pouvoir d'apprécier s'il faut ou non placer la personne concernée, mais qu'elle doit ordonner le placement (Schmid, Erwachsenenschutz, Art. 426 CC N 12; Guillod, in : CommFam, n. 32 ad art. 426 CC; voir également les arrêts du TF du 17.07.2013 [5A_469/2013] et du 12.07.2013 [5A_517/2013]). Les conditions du maintien du placement sont les mêmes que celles qui doivent exister pour un placement initial (cf. par exemple Guillod, op. cit., n. 3 et 7 ss ad art. 431 CC).\n5. a) L’existence, chez le recourant, d’une maladie psychique n’est pas douteuse. Le diagnostic de trouble affectif bipolaire a été posé, notamment par le Dr C. dans le rapport d’expertise du 25 novembre 2016, par le Dr D. dans le rapport d’expertise du 4 mai 2012, par la Dresse E., médecin au CNP, dans un rapport du 20 mars 2015 et par la Dresse F., médecin au CNP, dans un rapport du 3 décembre 2015.\nb) Il convient d’examiner si l’assistance et le traitement ne peuvent être fournis que dans une institution. A cet égard, l'expert considère que X. a besoin d’une assistance médicale dans un établissement spécialisé ainsi qu'un traitement médicamenteux approprié pour son état. Le Dr C. signale qu'à défaut de prise en charge hospitalière spécialisée, l'intéressé pourrait présenter des situations de menaces envers autrui, voire même des passages à l’acte verbal, éventuellement physique, y compris pour sa personne avec un retour de la violence d’d'adopter des comportements inadéquats, pourrait se lancer dans des achats inconsidérés, se montrer provocateur et menaçant et, dans un contexte de délire de grandeur, pourrait céder à des passages à l'acte, tant sur le plan verbal que physique, en raison des sentiments de persécution qui l'habitent, en s'exposant ainsi à de possibles retours de violence contre lui. Pour étayer les observations retenues par l’expert, il peut être relevé, comme l’a souligné l’APEA dans la décision querellée, que le patient était agressif lorsqu'il a été hospitalisé. De plus, lors d’une crise de décompensation survenue au printemps 2015, diverses mesures provisionnelles ont dû être prises pour empêcher X. de procéder à des actes de gestion contraires à ses intérêts et l’intéressé a même fait l'objet de dénonciations pénales pour diverses infractions, impliquant notamment des attitudes menaçantes. Ces épisodes tendent à appuyer les observations contenues dans l’expertise et conduisent à craindre une récidive à défaut d’encadrement adapté. D'après l'expert psychiatre (X. n'a que très partiellement conscience de sa maladie et peut être considéré comme anosognosique, ce qui n'exclut pas des manœuvres de séduction dans la prise de médicaments lors d’une hospitalisation, afin de pouvoir quitter l'institution le plus rapidement possible et arrêter tout traitement une fois à l'extérieur. On ne peut que redouter qu’une sortie trop rapide de l’hôpital entraîne assez rapidement une rechute, faute pour l’intéressé de suivre un traitement médical ambulatoire. La récente sortie de l’intéressé du CNP et sa très rapide réhospitalisation dans la même institution n’en sont que l’illustration. Il résulte de ce qui précède que l’assistance et les soins ne peuvent être fournis à l’intéressé qu’en milieu hospitalier."}