{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-75_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7858&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec3c271439fcc0e53923b37fad613fb0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.75", "INT.2017.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.01.2017 CMPEA.2016.75 (INT.2017.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement à des fins d’assistance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:19", "Checksum": "cb7579765089b66fcf0c0427745ea92e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.01.2017 CMPEA.2016.75 (INT.2017.19)\nRegeste:\nPlacement à des fins d’assistance.\n\nA. X., né en 1964, bénéficie depuis le 31 octobre 2012 d'une curatelle volontaire. Cette mesure a été transformée le 21 décembre 2015 en curatelle de gestion et de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils. Le mandat a été confié à Me A., avocat . Le 20 décembre 2012, X. a été hospitalisé contre son gré au CNP. Dans un rapport d’expertise du 4 mai 2012, le Dr D., psychiatre à Neuchâtel, considérait que l'intéressé souffrait de maladie bipolaire décompensée, nécessitant son hospitalisation contre son gré. Lors d'une crise de décompensation au printemps 2015, diverses mesures provisionnelles ont dû être ordonnées par le président de l'APEA pour empêcher X. de procéder à des actes de gestion contraires à ses intérêts. L'intéressé a également fait l'objet de dénonciations pénales pour diverses infractions. En avril 2015, lors d'une deuxième hospitalisation au CNP, un médecin de l’hôpital a également posé le diagnostic de troubles bipolaires. Dans un rapport du 3 décembre 2015, la Dresse F., médecin traitant de X. au CNP (consultation ambulatoire) relevait également que ce dernier souffrait de troubles bipolaires. Le 4 novembre 2016, le même médecin a ordonné le placement à des fins d'assistance de l’intéressé au CNP, en raison d'une décompensation maniaque nécessitant un traitement en milieu psychiatrique. Entendu le 11 novembre 2016 par le président de l'APEA, X. s'est opposé à son hospitalisation. Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Dr C. a été désigné par l’APEA en qualité d'expert. Dans son rapport du 23 juin 2016 (recte: 25 novembre 2016), il a confirmé le diagnostic de troubles bipolaires et de troubles de la personnalité de type narcissique. X. présentait une nouvelle décompensation psychiatrique nécessitant son internement en milieu hospitalier. Entendu par l'APEA, le 2 décembre 2016, l'intéressé a déclaré qu'il était prévu qu'il quitte l'établissement hospitalier le lundi suivant, soit le 5 décembre 2016. Alors qu'une demande de renseignements complémentaires était sollicitée, les médecins du CNP ont avisé l’APEA que X. avait quitté l'établissement dans un état clinique stabilisé avec suivi ambulatoire. Cependant, quelques jours après sa sortie, X. a adopté un comportement pour le moins inquiétant Il s'est également présenté quotidiennement au greffe du tribunal pour se plaindre du travail de son curateur et a tenu des propos agressifs à l'égard de ses interlocuteurs. Le 14 décembre 2016, une réquisition urgente a été adressée à la gendarmerie pour que X. soit conduit devant un médecin. Le 14 décembre 2016, la Dresse F. a ordonné le placement à des fins d'assistance de X. au CNP. Le lendemain, l'intéressé s'est opposé à son hospitalisation. Le 16 décembre 2016, il a été avisé qu'il avait la faculté d'être entendu par l'APEA. Il ne s'est pas manifesté dans le délai fixé.\nB. Par décision du 23 décembre 2016, l'APEA a ordonné le placement de X. à des fins d'assistance au CNP: En l'espèce, elle a retenu qu'un tel placement devait être ordonné dans la mesure où l'existence de troubles psychiques était démontrée, l'intéressé souffrant, selon l'expert, de trouble affectif bipolaire (épisode actuel maniaque), sans symptômes psychotiques, et de trouble de la personnalité de type narcissique. Le Dr C. soulignait également que les troubles dont souffrait X. rendaient nécessaire une assistance médicale dans un établissement spécialisé ainsi qu'un traitement médicamenteux approprié pour son état. Selon l’expert, X. n'avait que très partiellement conscience de sa maladie et pouvait être considéré comme anosognosique, ce qui n'excluait pas des manœuvres de séduction dans la prise de médicaments lors d’une hospitalisation, afin de pouvoir quitter l'institution le plus rapidement possible et arrêter tout traitement une fois à l'extérieur. Malgré deux hospitalisations et la mise en place d'un suivi psychiatrique, l'intéressé n'avait jamais réellement fait d'effort pour se soigner, en se montrant notamment récalcitrant à toute médication psychopharmacologique. S'il venait à être libéré, l'intéressé n'entreprendrait rien de concret pour organiser les soins dont il avait besoin ou pour collaborer avec les intervenants médicaux afin de traiter sa pathologie. Le CNP était un établissement adapté aux troubles dont souffrait X. Finalement pour l’APEA, il était prématuré de laisser le patient quitter la clinique psychiatrique le 5 décembre 2016, la phase de décompensation maniaque n'étant alors pas encore résorbée, comme l'avait démontré la nouvelle hospitalisation, intervenue quelques jours plus tard.\nC. Le 22 décembre 2016, les médecins du CNP signalaient à l'APEA que X. avait accepté son hospitalisation. Le 29 décembre 2016, le directeur médical du CNP écrivait à l'APEA que X. avait bénéficié d'un congé (avec une nuit) qui s'était bien passé et qu'il sollicitait une nouvelle demande de congé du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017. Le 29 décembre 2016, le président de l'APEA a autorisé ladite demande.\nD. Dans un message du 3 janvier 2017, le curateur a indiqué que X. faisait l’objet de cinq procédures pénales (engagées par son ex-femme, son ex-concubine, ainsi que des voisins et amis).\nEntendu par le juge instructeur le 5 janvier 2017, X. a confirmé qu’il s’opposait à son hospitalisation, en précisant qu’il se soumettrait à un traitement ambulatoire en cas de sortie de l’établissement. Il a également demandé la production d’un avis médical du Dr B., médecin au CNP.\nLe président de l'APEA n'a pas fait d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours contre une décision de l’APEA, le recours est recevable (art. 450b al.2 CC)."}