art 163, p. 474, ATF 135 III 59 cons. 4.2). 4. Vu l’admission partielle du recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat. La requête d’assistance judiciaire déposée simultanément avec le recours est devenue sans objet. Vu le sort de l’appel, il n’est pas dû de dépens à la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet partiellement le recours au sens des considérants et renvoie la cause au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz pour qu’il statue sur la requête du 19 mai 2016. 2. Rejette le recours pour le surplus. 3. Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat, sans dépens.