Déposé dans le délai de 30 jours, malgré l’absence regrettable des voies de droit sur la décision attaquée, l’appel est recevable à ce titre. Si l’on considérait qu’il s’agit d’un recours (et non d’un appel), l’issue ne serait pas différente puisque le délai de recours est identique (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le défendeur est domicilié à l’étranger, à Kourou, en Guyane (F). En application de l’article 199 al. 2 let. a CPC, la demanderesse pouvait unilatéralement renoncer à la procédure de conciliation, ce que le défendeur admet dans ses observations du 9 novembre 2016.