en droit 1. La lettre du 27 septembre 2016 de la présidente de l’APEA, qui considère les demandes comme irrecevables et renvoie la demanderesse à agir devant la chambre de conciliation, est une décision finale au sens de l’article 236 al. 1 CPC (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 749, p. 285). Compte tenu du cumul des deux requêtes déposées dans une affaire patrimoniale, la valeur litigeuse est probablement supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Déposé dans le délai de 30 jours, malgré l’absence regrettable des voies de droit sur la décision attaquée, l’appel est recevable à ce titre.