Elle fait valoir qu'elle peut renoncer délibérément à la procédure de conciliation dans la mesure où le domicile du défendeur se trouve à l'étranger (art.199 al. 2 let. a CPC). Elle relève également qu'elle a adressé sa requête au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et non pas à l'APEA. Si la juge de l'APEA s'est aperçue qu'elle n'était pas l'autorité compétente, cela ne rendait pas pour autant sa requête irrecevable. b) Dans ses observations du 9 novembre 2016, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, sous suite de frais et dépens.