A supposer que la requête du 19 mai 2016 puisse être interprétée comme une requête de conciliation, elle ne respectait pas les conditions de recevabilité car elle ne contenait pas de conclusions (art. 202 al. 2 CPC). Le défendeur a également fait valoir que la requête avait été introduite la veille de l'échéance du délai de péremption d'une année prévu par l'article 295 CC, alors que, dans les précédentes procédures en fixation de la pension alimentaire due pour la fille, la requérante n'avait en aucun cas fait mention de frais de couches et d’autre dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement. La requête était abusive et ne répondait à aucun intérêt digne de protection.