, Y. a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de dépens. S'agissant de la recevabilité, il a fait valoir que la procédure devait être précédée d'une tentative de conciliation. A supposer que la requête du 19 mai 2016 puisse être interprétée comme une requête de conciliation, elle ne respectait pas les conditions de recevabilité car elle ne contenait pas de conclusions (art.