{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-68_2017-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8015&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=386&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bd11db1430e53d0867771d69dcad7bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.68", "INT.2017.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.04.2017 CMPEA.2016.68 (INT.2017.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prétentions de la mère non-mariée (art. 295 CC). Compétence du tribunal civil (art. 27 CPC). Renonciation à la procédure de conciliation lorsque le domicile du défendeur est à l’étranger (art. 199 al. 2 let. a CPC). Exclusion du droit à l’entretien pour l’ex-concubine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:24:24", "Checksum": "882805e300a00e5e1c84513003c712e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.04.2017 CMPEA.2016.68 (INT.2017.174)\nRegeste:\nPrétentions de la mère non-mariée (art. 295 CC). Compétence du tribunal civil (art. 27 CPC). Renonciation à la procédure de conciliation lorsque le domicile du défendeur est à l’étranger (art. 199 al. 2 let. a CPC). Exclusion du droit à l’entretien pour l’ex-concubine.\n\n\nc) Fondée sur l’article 295 CC, la demande de la mère du 19 mai 2016 tend au paiement de ses frais de couches, de ses frais d'entretien et d’autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement. Conformément à l’article 27 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée (Meier/Stettler, op. cit. n. 1244 p. 814; Bohnet, Actions civiles, n. 18 par. 29, p. 340 ; Breitschmied, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 6 ad art. 295). L’article 1er de la Loi d’introduction du code civil suisse du 22 mars 1910 (LI-CC) rappelle également que la compétence du tribunal civil est donnée pour toutes les affaires contentieuses. Au vu de ce qui précède, la requête aurait dû être transmise au tribunal civil comme objet de sa compétence. C’est dès lors à tort que l’APEA s’est saisie d’office de la requête de la demanderesse (adressée au tribunal régional). La requête doit être renvoyée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 7b OJN) comme objet de sa compétence pour qu’il examine la recevabilité, subsidiairement les mérites de la requête du 19 mai 2016.\nd) S’agissant de la demande de contribution d’entretien de la mère du 25 juillet 2016, elle doit être – par économie de procédure – déclarée d’emblée mal fondée, sans renvoi au tribunal civil. Faute de légitimation active (Bohnet, Procédure civile, 2e édition 2014, p. 119), l’ex-concubine n’a pas droit à une pension alimentaire. Une application de l’article 163 CC – relatif à l’entretien de la famille – aux concubins, même par analogie, est exclue (de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 3 ad. art 163, p. 474, ATF 135 III 59 cons. 4.2).\n4. Vu l’admission partielle du recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat.\nLa requête d’assistance judiciaire déposée simultanément avec le recours est devenue sans objet.\nVu le sort de l’appel, il n’est pas dû de dépens à la partie intimée.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet partiellement le recours au sens des considérants et renvoie la cause au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz pour qu’il statue sur la requête du 19 mai 2016.\n2. Rejette le recours pour le surplus.\n3. Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat, sans dépens.\nNeuchâtel, le 24 avril 2017\n1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:2\n1. des frais de couches;\n2. des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;\n3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.\n2 Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.\n3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de\nl'annexe 1 au CPC du 19 déc.\nLe tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée.\n1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.\n2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:\na. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;\nb. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;\nc. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1.\n1 RS 151.1"}