{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-68_2017-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8015&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=386&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bd11db1430e53d0867771d69dcad7bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.68", "INT.2017.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.04.2017 CMPEA.2016.68 (INT.2017.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prétentions de la mère non-mariée (art. 295 CC). Compétence du tribunal civil (art. 27 CPC). Renonciation à la procédure de conciliation lorsque le domicile du défendeur est à l’étranger (art. 199 al. 2 let. a CPC). Exclusion du droit à l’entretien pour l’ex-concubine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:24:24", "Checksum": "882805e300a00e5e1c84513003c712e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.04.2017 CMPEA.2016.68 (INT.2017.174)\nRegeste:\nPrétentions de la mère non-mariée (art. 295 CC). Compétence du tribunal civil (art. 27 CPC). Renonciation à la procédure de conciliation lorsque le domicile du défendeur est à l’étranger (art. 199 al. 2 let. a CPC). Exclusion du droit à l’entretien pour l’ex-concubine.\n\n\nb) Dans ses observations du 9 novembre 2016, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre la décision rendue par l'APEA, la voie du recours étant celle de l'article 450 al. 1 CC. Il considère que l'autorité intimée a expressément exposé qu'elle était incompétente dans son courrier du 27 septembre 2016 à raison de la matière et que, plutôt que de statuer sur les requêtes qui seraient irrecevables, elle lui a laissé le soin d'ouvrir action devant l'autorité matériellement compétente et lui a conseillé de consulter un avocat vu la non-conformité de ses mémoires avec le code de procédure civile. Pour l'intimé, l'APEA a donc renoncé à rendre une décision pour éviter à la recourante les conséquences désagréables qui en auraient découlé pour elle. Si elle entendait obtenir une décision formelle d'irrecevabilité ou si elle entendait requérir de l'autorité un transfert de la cause à l'autorité matériellement compétente, il lui appartenait de requérir une décision formelle de l'APEA. Partant, le recours, qui n'est pas dirigé contre une décision, est irrecevable. L'intimé fait également valoir que la demande du 19 mai 2016 ne respecte pas les prescriptions les plus élémentaires du code de procédure civile (art. 221 ou 224 CPC), alors que l'action de l'article 295 CC est une action pécuniaire régie par le principe de disposition et la maxime des débats, soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée en fonction de la valeur litigieuse. La requête ne contient pas de désignation précise des parties, d'indication de la valeur litigieuse, de conclusions chiffrées, d'allégations suffisantes, de moyens de preuve et ne mentionne expressément aucune déclaration de renonciation à la procédure de conciliation préalable, conciliation en principe obligatoire en la matière. A supposer que cette demande du 19 mai 2016 soit transmise directement à l'autorité matériellement compétente au fond, elle serait déclarée irrecevable par celle-ci. Il en découle que la recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à l'admission de son recours, soit à la transmission directe et en l'état de sa demande à l'autorité compétente ratione loci et ratione materiae.\nc) Le 30 novembre 2016, la recourante a maintenu sa prise de position.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La lettre du 27 septembre 2016 de la présidente de l’APEA, qui considère les demandes comme irrecevables et renvoie la demanderesse à agir devant la chambre de conciliation, est une décision finale au sens de l’article 236 al. 1 CPC (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 749, p. 285). Compte tenu du cumul des deux requêtes déposées dans une affaire patrimoniale, la valeur litigeuse est probablement supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Déposé dans le délai de 30 jours, malgré l’absence regrettable des voies de droit sur la décision attaquée, l’appel est recevable à ce titre. Si l’on considérait qu’il s’agit d’un recours (et non d’un appel), l’issue ne serait pas différente puisque le délai de recours est identique (art. 321 al. 1 CPC).\n2. Le défendeur est domicilié à l’étranger, à Kourou, en Guyane (F). En application de l’article 199 al. 2 let. a CPC, la demanderesse pouvait unilatéralement renoncer à la procédure de conciliation, ce que le défendeur admet dans ses observations du 9 novembre 2016. C’est dès lors à tort que la présidente de l’APEA a renvoyé d’office la requérante à agir devant la chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz.\n3. a) Reste à examiner si l’APEA était compétente pour examiner les requêtes de la mère.\nb) Une mère non mariée avec le père de l’enfant ne peut pas se fonder sur les effets généraux du mariage (art. 163 CC) pour obtenir l’indemnisation des frais résultant de la grossesse et de l’accouchement. Elle ne peut pas non plus invoquer le devoir d’entretien (art. 276 CC), car cette obligation d’entretien ne s’étend pas aux dépenses liées à la naissance. Une disposition spéciale – soit l’article 295 CC – est dès lors nécessaire pour que la mère non mariée puisse obtenir une indemnisation liée à cet évènement (Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 295 CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e édition, 2014, n. 1231 p. 809)."}