{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2016-68_2017-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8015&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=386&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bd11db1430e53d0867771d69dcad7bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2016.68", "INT.2017.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.04.2017 CMPEA.2016.68 (INT.2017.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prétentions de la mère non-mariée (art. 295 CC). Compétence du tribunal civil (art. 27 CPC). Renonciation à la procédure de conciliation lorsque le domicile du défendeur est à l’étranger (art. 199 al. 2 let. a CPC). Exclusion du droit à l’entretien pour l’ex-concubine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:24:24", "Checksum": "882805e300a00e5e1c84513003c712e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.04.2017 CMPEA.2016.68 (INT.2017.174)\nRegeste:\nPrétentions de la mère non-mariée (art. 295 CC). Compétence du tribunal civil (art. 27 CPC). Renonciation à la procédure de conciliation lorsque le domicile du défendeur est à l’étranger (art. 199 al. 2 let. a CPC). Exclusion du droit à l’entretien pour l’ex-concubine.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.06.2017 [5A_411/2017] |\nA. a) Le 19 mai 2016, X. a déposé devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, une requête visant au paiement par le père de l'enfant de ses frais de couches, de ses frais d'entretien et d’autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement (art. 295 CC). Les conclusions de la demande ne sont pas chiffrées.\nb) Le 5 juillet 2016, la présidente de l'APEA a transmis la requête au mandataire du père pour observations.\nc) Dans sa détermination du 18 avril (recte : juillet) 2016, Y. a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de dépens. S'agissant de la recevabilité, il a fait valoir que la procédure devait être précédée d'une tentative de conciliation. A supposer que la requête du 19 mai 2016 puisse être interprétée comme une requête de conciliation, elle ne respectait pas les conditions de recevabilité car elle ne contenait pas de conclusions (art. 202 al. 2 CPC). Le défendeur a également fait valoir que la requête avait été introduite la veille de l'échéance du délai de péremption d'une année prévu par l'article 295 CC, alors que, dans les précédentes procédures en fixation de la pension alimentaire due pour la fille, la requérante n'avait en aucun cas fait mention de frais de couches et d’autre dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement. La requête était abusive et ne répondait à aucun intérêt digne de protection. S'agissant du fond, l'action était vouée à l'échec dans la mesure où la mère de l'enfant, qui était employée de l'Etat de Fribourg, avait bénéficié jusqu'à son accouchement d'un congé maternité avec paiement d'allocations jusqu'à la fin du mois d'août 2015. Après la séparation du couple à fin juin 2015, la requérante avait touché une pension alimentaire pour sa fille, des allocations familiales et une allocation de naissance.\nd) Le 12 juillet 2016, Me A., curateur de l'enfant, a renoncé à déposer des observations.\ne) Dans les siennes du 25 juillet 2016, X. a élargi sa requête du 19 mai 2016 et a demandé que Y. soit condamné à lui verser une contribution d'entretien (non chiffrée) pour elle-même.\nf) Le 2 août 2016, la présidente de l'APEA a invité le père à se prononcer sur la requête complémentaire de la mère.\ng) Dans ses observations du 25 août 2016, Y. a conclu à l'irrecevabilité de la requête complémentaire du 25 juillet 2016. Il a fait valoir que les prétentions fondées sur l'article 295 CC étaient périmées si elles n'étaient pas exercées dans l'année suivant la naissance. Les conclusions ne pouvaient pas être augmentées ou complétées par de nouvelles conclusions prises après la demande du 19 mai 2016, de telles conclusions devant être considérées comme irrecevables. Sur le fond, l'intimé a fait valoir que la mère prétendait devoir être indemnisée pour le loyer de son appartement qu'elle disait avoir payé seule jusqu'au mois d'avril 2016. Il n'existait aucune circonstance particulière qui justifiait de prolonger la période de versement des prestations, au sens de l'article 295 CC, au-delà de 16 semaines après l'accouchement. L'intimé a dit refuser de verser toute indemnité pour les frais d'un appartement que la mère avait choisi de continuer de louer sans y vivre. De tels frais n'étaient pas en effet en lien de causalité avec la naissance .\nh) Le 31 août 2016, la présidente de l'APEA a transmis le courrier du 25 août 2016 à la recourante pour réplique.\ni) Dans ses observations du 18 septembre 2016, X. a relevé qu'elle réclamait une indemnité au sens de l'article 295 CC selon sa requête du 29 mai 2016 ainsi que son droit à une contribution d'entretien pour elle-même.\nj) Le 27 septembre 2016, la présidente de l'APEA a adressé un courrier à X. classant les deux procédures. Elle a exposé que la recourante avait déposé deux requêtes les 19 mai et 25 juillet 2016 visant à être indemnisée de ses frais d'accouchement et de couches ainsi qu'à l'obtention d'une contribution d'entretien dirigée contre le père de l'enfant. La présidente de l'APEA a relevé qu'il s'agissait de procédures qui devaient passer devant la chambre de conciliation, l'APEA n'étant pas compétente pour statuer sur ces matières (art. 2 LI-CC, art. 12 LAPEA). Plutôt que de statuer sur les requêtes, qui seraient irrecevables, la présidente de l'APEA a invité X. à ouvrir action devant la chambre de conciliation. La première juge a estimé que les mémoires n'étaient pas conformes à la loi, les conclusions n'étant pas chiffrées. Finalement, elle a conseillé à la recourante de consulter un avocat.\nB. a) Le 29 octobre 2016, X. recourt contre la décision de classement du 27 septembre 2016 et requiert l'assistance judiciaire en raison de sa situation financière. Elle fait valoir qu'elle peut renoncer délibérément à la procédure de conciliation dans la mesure où le domicile du défendeur se trouve à l'étranger (art.199 al. 2 let. a CPC). Elle relève également qu'elle a adressé sa requête au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et non pas à l'APEA. Si la juge de l'APEA s'est aperçue qu'elle n'était pas l'autorité compétente, cela ne rendait pas pour autant sa requête irrecevable."}