1 CC). 16. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de l’appelant, qui versera une indemnité de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Comme rien n’indique que les dépens ne pourraient pas être obtenus de l’appelant, l’indemnité de dépens sera mise à la charge de celui-ci (art. 122 al. 2 CPC). L’intimée a produit un mémoire d’honoraires du 7 juillet 2017, ascendant à 1'026 francs. Ensuite, elle a encore été amenée à déposer de brèves observations, le 11 octobre 2017. L’indemnité de dépens peut dès lors être fixée à 1'300 francs. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1.