L’appelant ne conteste pas ces chiffres. b) Dans le décompte qu’elle a établi dans sa réponse à l’appel, l’intimée compte 111 francs pour les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, au lieu des 101 francs retenus en première instance, mais ne fournit aucune explication, ni aucun document à ce sujet. Il convient d’en rester au montant retenu par la première juge. c) Selon le même décompte, l’intimée voudrait que l’on ajoute 248 francs pour 20 % de « part du loyer du parent gardien ». On admettra 224 francs (20 % de 1'120 francs).