qu’un montant de 600 francs soit retenu pour la contribution à l’épouse de l’appelant. Les prestations financières versées à des tiers, non fondées sur un jugement, mais régulières et à condition qu’elles soient nécessaires, par exemple pour un parent, sont prises en compte pour autant qu’elles ne mettent pas en péril l’entretien d’enfants mineurs (de Weck-Immelé, op. cit., n. 112 ad art. 176 CC). L’intimée ne conteste pas que l’appelant a une épouse vivant à l'étranger et qu’il lui verse régulièrement des prestations pour son entretien. Le montant de 600 francs par mois n’est pas spécifiquement contesté. Il paraît raisonnable.