n. 108 ad art. 176 CC). On ne peut pas considérer qu’il faudrait ici compter un tel supplément, dans la mesure où l’intimée a fait état de ses charges en première instance, qu’elle était alors déjà assistée par un mandataire professionnel et qu’on peut donc partir de l’idée que rien n’avait été omis. Les charges alléguées ont été retenues. Aucune majoration ne sera retenue non plus en rapport avec le minimum vital de l’appelant. Dans ces conditions, on admettra, pour l’intimée, des charges mensuelles de 3'175.15 francs (3’445.15 – 270). 10. Disponible de l’intimée En fonction de ce qui précède, le disponible de l’intimée se monte à 724.85 francs par mois (3'900 – 3'175.15). 11.