Comme on l’a vu, elle s’est notamment fondée sur des charges concrètes et un minimum vital de 1'350 francs, majoré de 20 % (« Dans la mesure où les ressources de la mère, quoique modestes, ne sont pas à la limite du minimum vital, il est admissible de majorer son minimum vital de 20 % puisque la demanderesse n’a pas allégué d’autres charges, de sorte qu’il pourrait être arrêté à 1'620 francs »). L’appelant considère que cette majoration ne se justifie pas, ou alors qu’il faut la lui appliquer aussi. L’intimée estime que ces 20 % correspondent à des charges, au sens des considérants du tribunal civil.