. Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. La doctrine en déduit que quand les deux parents exercent une activité lucrative à plein temps, il y a lieu de tenir compte des coûts effectifs de la prise en charge par un ou des tiers, mais que le juge n’a pas à fixer une contribution supplémentaire (cf. Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont éd., 2016, p. 19 ss). d)