il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement (al. 3). c) La jurisprudence (arrêt de la Cour d’appel civile du 29.11.2017 [CACIV.2017.72] cons. 6, qui se réfère à un arrêt fribourgeois, RFJ 2017 p. 41) relève que la nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l’article 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant