1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296). 6. a) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Cette révision est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Titre final