La CMPEA relève au demeurant que vu les allégués de l’intimée dans ses observations du 7 juillet 2017, il pouvait paraître légitime que l’appelant puisse se déterminer, en particulier s’agissant du procédé discutable que l’intimée lui reprochait – à tort, comme on le verra plus loin – en ce qui concerne les loyers versés par sa société. 4. Les pièces déposées par l’appelant en procédure d’appel sont admises : elles n’étaient pas disponibles au moment où la décision entreprise a été rendue, l’intimée ne soutenant d’ailleurs pas le contraire. 5. S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art.