En l’espèce, la réplique spontanée a été déposée le 3 octobre 2017, soit bien après que les observations de l’intimée avaient été communiquées à l’appelant. Elle n’est cependant pas tardive, dans la mesure où, au moment de son dépôt, il n’avait pas encore été statué. Dès lors, il en sera tenu compte. La CMPEA relève au demeurant que vu les allégués de l’intimée dans ses observations du 7 juillet 2017, il pouvait paraître légitime que l’appelant puisse se déterminer, en particulier s’agissant du procédé discutable que l’intimée lui reprochait – à tort, comme on le verra plus loin – en ce qui concerne les loyers versés par sa société. 4.