L’exercice du droit de réplique spontanée, respectivement du droit d’être entendu n’est donc pas soumis à un délai, mais la partie qui tarde doit prendre en compte le risque que le juge statue à n’importe quel moment, après l’expiration du délai de vingt jours dont il est question ci-dessus, et donc que les nouvelles observations ne parviennent au juge qu’après que la décision ait déjà été rendue et ne soient donc pas prises en considération. c) En l’espèce, la réplique spontanée a été déposée le 3 octobre 2017, soit bien après que les observations de l’intimée avaient été communiquées à l’appelant.