Ce délai a pour seule conséquence qu’à son expiration, le juge saisi de la cause peut présumer que la partie concernée a renoncé à répliquer et qu’il peut ainsi statuer sans plus attendre. L’exercice du droit de réplique spontanée, respectivement du droit d’être entendu n’est donc pas soumis à un délai, mais la partie qui tarde doit prendre en compte le risque que le juge statue à n’importe quel moment, après l’expiration du délai de vingt jours dont il est question ci-dessus, et donc que les nouvelles observations ne parviennent au juge qu’après que la décision ait déjà été rendue et ne soient donc pas prises en considération. c)