en principe ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, qui affectent l’appel de façon irrémédiable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311). En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Ce principe vaut pour la procédure applicable aux enfants, même lorsque le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC) (Sörensen, CPra Matrimonial, n. 22 ad art.