, précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, § 26 n° 13). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt non publié de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L’appel est ainsi recevable à cet égard. 2.