Le 3 octobre 2017, l’appelant a déclaré faire usage de son « droit inconditionnel de réplique ». Il expose que les montants mentionnés dans les certificats de salaire pour les années 2015 et 2016 correspondent aux salaires bruts, mais que la société doit, en plus, acquitter les charges sociales, ce qui explique la différence avec les montants mentionnés dans les comptes pour les charges de personnel. Les revenus bruts retenus dans les certificats comprennent par ailleurs les allocations familiales, qui sont versées à l’adverse partie. Les liquidités de la société ne permettent pas de verser un salaire complémentaire.