En particulier, les frais de locaux ont passé de 13'147.30 francs en 2015 à 35'247.95 francs en 2016, ce qui doit être le loyer payé à l’appelant lui-même. Il n’y a donc aucune raison de ne pas retenir, pour l’appelant, les revenus pris en compte en première instance. M. L’appelant a lui aussi déposé des observations, le 14 juillet 2017. Il fait remarquer que la situation de sa société s’est sévèrement détériorée en 2016, ce dont il doit être tenu compte dans la détermination de sa capacité financière personnelle. Par ailleurs, il s’est trouvé en arrêt maladie à 100 % du 11 novembre 2016 au 7 avril 2017, période durant laquelle il a notamment fait un séjour à la Clinique E________.